ÉTUDES DE SOL OBLIGATOIRES : LE ZONAGE DÉFINI PAR ARRÊTÉ - <p><strong>Cartographie de l’exposition du territoire au phénomène de retrait gonflement :  48 % du territoire est en zone d’exposition moyenne ou forte. Copyright : BRGM </strong></p>
15/09/2020

ÉTUDES DE SOL OBLIGATOIRES : LE ZONAGE DÉFINI PAR ARRÊTÉ


La loi ELAN instaurait le principe d’une étude des sols pour toute vente d’un terrain à bâtir non encore bâti lorsqu’il se situe dans une zone d’exposition au risque de retrait et gonflement des sols argileux. Ce dispositif s’applique depuis le 1er janvier 2020, mais le contenu de ces études a été précisé par un arrêté publié le 9 août qui détermine les zones exposées au risque de retrait-gonflement des argiles concernées par l’obligation d’études géotechniques préalables.

L’arrêté du 22 juillet dernier* paru au Journal Officiel du 9 août 2020 permet l’entrée en vigueur de cette obligation et la définition des zones à risques.

 

L’article 1er de cet arrêté prévoit que l’exposition au risque de retrait-gonflement des sols argileux est évalué selon : La dominante argileuse du sol ; La composition minéralogique des matériaux du sol ; et Le comportement géotechnique du sol en fonction de la granulométrie et sa capacité de variation en périodes humides et sèches.

 

L’article 2 de l’arrêté définit les zones exposées pour l’application des dispositions du Code de la construction et de l’habitation. Les zones considérées en risque moyen à fort devront faire l’objet de l’étude prévue aux articles L.112-20 à L. 112-25 du code de la construction et de l’habitation.

 

Plus en détails :  

 

La définition de ces zones selon le code de la construction et de l’habitation : 

« Les zones d’exposition forte correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène. Les zones d’exposition moyenne correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène. »

 

Ainsi, les prescriptions susvisées du code de la construction et de l’habitation reçoivent application à compter du 10 août 2020.

 

Et pour les avant-contrats conclus à compter du 10 août 2020, dans les zones d’exposition à un risque moyen à fort, il doit être annexé à la promesse cette étude géotechnique préalable pour les terrains non bâtis constructibles. Le vendeur est débiteur de cette obligation de fournir l’étude à l’acquéreur. Exception étant faite des secteurs où les dispositions d’urbanismes applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles.

 

Il est précisé aussi que cette étude de sol devra être annexée à l’acte et suivre les ventes successives du bien pendant 30 ans. Les articles suivants de cette section prévoient aussi cette obligation d’information aux constructeurs des ouvrages.

 

L’arrêté du 22 juillet 2020 définit le contenu de l’étude géotechnique :

« L’étude géotechnique préalable mentionnée à l’article R. 112-6 du code de la construction et de l’habitation permet une première identification des risques géotechniques d’un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d’investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet. Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. »